M-35.1, r. 269 - Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec

Texte complet
10. Les Producteurs doivent tenir un fichier des producteurs visés par le Plan conjoint, et y indiquer à laquelle des catégories mentionnées à l’article 9 chaque producteur doit être inscrit. Si un producteur refuse ou néglige d’indiquer aux Producteurs les renseignements requis à cette fin, Les Producteurs l’inscrivent dans la catégorie qui leur apparaît appropriée, selon les autres renseignements qu’ils possèdent.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 10; Décision 10577, a. 2; Décision 11949, a. 3.
10. Les Producteurs doivent tenir un registre des producteurs visés par le Plan conjoint, et y indiquer auquel des groupes mentionnés à l’article 9 chaque producteur doit être inscrit. Si un producteur refuse ou néglige d’indiquer aux Producteurs les renseignements requis à cette fin, Les Producteurs l’inscrivent dans le groupe qui leur paraît approprié, selon les autres renseignements qu’ils possèdent.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 10; Décision 10577, a. 2.
10. La Fédération doit tenir un registre des producteurs visés par le Plan conjoint, et y indiquer auquel des groupes mentionnés à l’article 9 chaque producteur doit être inscrit. Si un producteur refuse ou néglige d’indiquer à la Fédération les renseignements requis à cette fin, la Fédération l’inscrit dans le groupe qui lui paraît approprié, selon les autres renseignements qu’elle possède.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 10.